L’actualité jurisprudentielle récente s’est intéressée au pouvoir d’amendement des résolutions par l’assemblée générale de copropriétaires. La question qui se pose est celle du contour de ce droit tel que fixé par le juge.
Le pouvoir d’amendement de l’assemblée des copropriétaires
La loi du 10 juillet 1965, dans son article 17-1 A consacre le pouvoir d’amendement de l’assemblée générale. Ce texte prévoit en effet que
« Si la résolution objet du vote par correspondance est amendée en cours d’assemblée générale, le votant par correspondance ayant voté favorablement est assimilé à un copropriétaire défaillant pour cette résolution ». L’objectif du législateur est ici de tenir compte de la liberté de discussion au sein d’une assemblée générale qui doit pouvoir débattre des questions évoquées. La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 29 novembre 2001 est ainsi venue juger que : « une assemblée générale de copropriétaires n’est pas une simple chambre d’enregistrement » et qu’elle peut « améliorer sans les dénaturer les projets de résolution qui lui sont présentés ».
La limite au pouvoir d’amendement de l’assemblée des copropriétaires
Comme rappelé ci-dessus par la Cour d’appel, ce pouvoir connait néanmoins une limite, celui de ne pas dénaturer le sens ou la portée de la résolution votée. De même, il ne peut pas avoir pour conséquence de faire naitre un autre point connexe ou complémentaire à l’ordre du jour, initialement non prévu. Dans une décision du 13 novembre 2025 (n°23/11205), le Tribunal judiciaire de Paris a considéré, sur la question de la validité d’une rémunération versée au président du conseil syndical, que les modifications manuscrites apportées pendant l’assemblée générale (remplacement des termes « rétribution » par « geste de sympathie » et « rétribuer » par « manifester son soutien ») ont dénaturé l’objet initial de la résolution. Le juge souligne que l’assemblée générale dispose certes d’un pouvoir d’amendement, mais celui-ci ne peut aller jusqu’à dénaturer le sens d’un projet de résolution porté à l’ordre du jour.
La complexité est ici de savoir si l’AG dépasse son pouvoir.
Modification de la durée du mandat de syndic
Dans sa décision du 6 novembre 2025 (n° 24-12.526), la troisième chambre civile de la Cour de cassation a dû se prononcer sur la validité d’une résolution d’assemblée générale des copropriétaires qui fixait une durée de mandat du syndic différente de celle annoncée dans le projet de résolution inscrit à l’ordre du jour annexé à sa convocation. Selon la cour d’appel, les copropriétaires avaient usé de leur pouvoir souverain d’appréciation en décidant de désigner le syndic que pour une durée de cinq mois au lieu des douze mois prévus dans le projet de résolution joint à la convocation. Elle jugeait qu’il n’y avait pas dénaturation de la résolution, ni infraction avec le contrat normalisé de syndic qui exige un préavis de trois mois pour mettre fin aux fonctions de syndic. La Haute cour, au visa des articles 9, 13 et 29 du décret du 17 mars 1967 précise qu’est nulle une délibération de l’assemblée générale qui fixe une durée de mandat du syndic différente de celle annoncée dans le projet de résolution inscrit à l’ordre du jour annexé à la convocation. Elle casse donc l’arrêt d’appel.
Ce dernier arrêt nous permet de nous interroger sur le respect de la volonté du législateur de laisser les copropriétaires débattre des questions posées. La Cour d’appel n’avait pas relevé de dénaturation dans cette décision, néanmoins, la Cour de cassation semble de son côté exiger une parfaite similitude entre l’ordre du jour et la délibération votée et renforcer ainsi le formalisme. Devons-nous en déduire que le droit d’amendement est de ce fait remis en cause par le juge ? Qu’en est-il du risque de contestation des assemblées générales qui découle de cet arrêt ? Que devient l’article article 17-1 A au regard de cette décision ?





